Le statut particulier des mineures
Pour tenir compte des difficultés des mineures dans l'impossibilité de recueillir le consentement de leurs parents ou qui sont confrontées à une incompréhension familiale telle qu'elles souhaitent garder le secret, le législateur aménage leur droit d'accès à l'interruption volontaire de grossesse.
LA CONSULTATION SOCIALE (art. 5,1, al.2)
Comme les majeures, les mineures non émancipées ont un délai
de 12 semaines pour procéder à une IVG. Elles peuvent être
prises en charge en établissement de santé public ou privé
après autorisation ou en médecine ambulatoire.
Après la première consultation médicale, elles doivent
obligatoirement, contrairement aux femmes majeures, se soumettre à
une consultation sociale préalable. A son issue, l'organisme compétent
doit leur délivrer une attestation de consultation.
Si une jeune fille souhaite garder sa grossesse secrète à l'égard
de ses parents ou de son représentant légal, elle devra être
conseillée sur le choix de la personne majeure susceptible de l'accompagner
dans sa démarche. Après cet entretien, la mineure rencontre
à nouveau le médecin qui reposera la question de l'autorisation
parentale.
L'AUTORISATION PARENTALE (art. 7, al. 1 à
3)
Le droit civil prévoit que le mineur ne peut exercer lui-même
les droits qu'il a sur son corps en raison de son incapacité juridique
(code civil, art. 371-2). Dès lors, ses parents ou son représentant
légal doivent consentir, en particulier, à tout acte médical
le concernant. Ce principe s'applique en matière d'IVG pratiquées
sur des mineures non émancipées. Les femmes mineures mariées
-émancipées de plein droit par le mariage -(code civil, art.
476 et 486) et les mineures de plus de 16 ans émancipées par
le juge des tutelles (art. 477) n'ont, en effet, pas besoin de cet accord
parental.
Un double consentement est requis: celui de l'une des personnes exerçant
l'autorité parentale -un seul consentement étant suffisant -
ou, le cas échéant, du représentant légal ; celui
de la jeune fille. Des difficultés apparaissent lorsque la jeune fille
veut interrompre sa grossesse sans pouvoir obtenir d'autorisation parentale.
C'est pour tenter de mettre fin à ces difficultés que le législateur
instaure un nouveau dispositif.
Le consentement parental
Ainsi, le principe de l'autorisation parentale pour pratiquer l'IVG sur une
mineure non émancipée est maintenu, l'objectif étant
de mobiliser les parents (CSP, art. L. 2212-7, al. 1 nouveau).
Dans ce cas, la mineure non émancipée présente son consentement
au médecin, c'est-à-dire sa confirmation écrite de demande
d'IVG. Ce, en dehors de la présence de toute autre personne afin de
lui éviter toute pression. Y est joint l'autorisation du titulaire
de l'autorité parentale ou du représentant légal de la
mineure, aucune règle de forme n'étant définie par la
loi.
La décision de la jeune fille seule, par dérogation
Selon l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi, la nécessité
de recueillir le consentement parental pour la réalisation de l'IVG
constituerait pour 5 à 10 % des jeunes filles un obstacle majeur. La
loi ouvre donc la possibilité pour le médecin de pratiquer l'IVG
sans que soit recueilli ou obtenu le consentement parental lorsque le dialogue
avec la famille s'avère impossible (CSP, art. L. 2212-7, al. 2 et 3
nouveaux). Ce, à la seule demande de la mineure non émancipée.
Plusieurs arguments sont mis en avant pour justifier cette dérogation.
D'un point de vue juridique, elle s'inscrit dans la logique des actes que
la mineure peut déjà accomplir seule, tels que l'accouchement
sous X, la reconnaissance ou l'abandon d'enfant.
Le rôle du médecin
Concrètement, dans un premier temps, le médecin doit s'efforcer
de convaincre la mineure désirant garder le secret, d'obtenir son accord
pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant,
le représentant légal soient consultés. Ou doit vérifier
que cette démarche a été faite lors de la consultation
sociale. L'objectif est que la jeune fille ait le choix entre le médecin
et la conseillère conjugale pour discuter de la possibilité
d'obtenir ou non le
consentement parental.
Si la mineure persiste dans son souhait de garder le secret ou si elle ne
peut obtenir le consentement de ses parents, son seul consentement écrit
exprimé librement en tête à tête avec le médecin
emporte la décision. L'IVG ainsi que les actes médicaux et les
soins qui lui sont liés pourront être pratiqués à
sa seule demande.
Selon les rapports parlementaires, cette dérogation devrait concerner
une minorité des jeunes filles. 90 % d'entre elles qui déclarent
dans un premier temps ne pas pouvoir en parler avec leurs parents, se décident
ensuite, après discussion avec l'assistante sociale et le médecin,
à instaurer un dialogue avec leur famille.
L'accompagnement par une personne majeure
Pour bénéficier de cette dérogation, la mineure doit
se faire accompagner par une personne majeure de son choix. Il peut s'agir
d'un adulte de son entourage ou, par exemple, d'un adulte d'un planning familial.
Ce choix n'est donc pas limité à des personnes qualifiées
ou à un membre de sa famille. Rappelons qu'au cours de la consultation
sociale la mineure devra être conseillée sur le choix de cette
personne (CSP, art. L. 2212-4, al. 2 modifié).
Ce référent ne prend aucune part dans la décision de
la mineure, dans le choix du praticien ou dans le lieu où l'acte est
pratiqué. Son rôle est circonscrit à une mission d'accompagnement
et de soutien psychologique. De ce fait, "il ne peut y avoir de responsabilité"
civile ou pénale engagée à son encontre, a précisé
Elisabeth Guigou, alors ministre de la Justice, auditionnée par la
commission des affaires sociales du Sénat (Rap. Sén. n°
210, tome I, janvier 2001, Francis Giraud, page 93). Quant à l'intervention
elle-même et ses suites, elle reste soumise, en sa qualité d'acte
médical, à la responsabilité médicale.
La prise en charge de l'IVG par l'état (art.
20)
Afin d'aller jusqu'au bout de la logique permettant à une mineure de
demander l'IVG sans le consentement de ses parents, il est prévu, dans
cette situation, que les frais exposés par cette intervention seront
intégralement pris en charge par l'Etat (code de la sécurité
sociale, art. L. 132-1 modifié). Ainsi un refus des parents ou une
ignorance de ces derniers concernant l'intervention ne pourra pas avoir pour
effet de la remettre en cause pour des motifs financiers.
En outre, cette procédure de prise en charge devra garantir l'anonymat
de la mineure, selon des modalités qui seront fixées par décret.