La construction des lois de bioéthique
Le droit civil ne connaissait jusqu'en 1994 que la notion de
personne, sujet de droit à travers le concept de l'autonomie de la
volonté, tel qu'il avait pris naissance en 1804. Le corps humain n'apparaissait
pas en tant que tel, il était protégé par le droit civil
et pénal à travers la condamnation de l'atteinte portée
à la personne. Il s'agit de la conception unitaire ou
moniste : le corps est le support de la personne : celle-ci est protégée
des atteintes des tiers par ce principe et elle se trouve parfois protégée
contre elle-même par le recours au traditionnel principe d'indisponibilité
du corps qui vient limiter le droit de disposer de son corps. Selon une théorie
dualiste, le corps doit être apprécié de façon
distincte de la personne. Le corps serait susceptible d'appropriation, pourrait
faire l'objet d'un contrat à titre gratuit ou onéreux, avec
pour limites l'ordre public et les bonnes murs.
Le législateur en 1994 a posé le principe de la protection du
corps humain et il semble, par l'affirmation des trois grands principes posés,
avoir fait prévaloir la conception moniste selon laquelle le corps
est indissociable de la personne.
La nécessité de créer un corps de règles
juridiques est fondé sur les progrès des sciences de la vie
et les problèmes qu'ils engendrent. Des groupes de travail se sont
succédés, des rapports ont été déposés
et le processus de maturation a duré 7 à 8 ans pour aboutir
aux lois " bioéthique " de juillet 1994. Le recours au Parlement
est apparu comme une nécessité en considérant que la
loi était seule apte à organiser des relations sociales générales
et d'arbitrer entre des positions contradictoires. La première adoptée
le 1er juillet 1994 est relative aux traitements de données nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et elle modifie
la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Les deux autres lois,
loi 94.653 relative au respect du corps humain et loi 94.664 du 29 juillet
1994, relative au don et à l'utilisation des éléments
et produits du corps humain, à l'assistance médicale à
la procréation et au diagnostic prénatal ont soulevé
davantage de questions et ont fait l'objet d'une double saisine du Conseil
Constitutionnel qui les a déclarées conformes à la Constitution.
Il faut noter que toutes les pratiques entrant dans le champ fédérateur
de la bioéthique ont un certain nombre de particularités communes
et deux difficultés sont à prendre en compte pour passer de
l'éthique au droit : ces pratiques font subir des transformations à
la fonction thérapeutique et elles remettent en cause certaines évidences
socio-culturelles.
Elles font subir des transformations à la fonction thérapeutique,
parce que la médecine traditionnelle se conçoit par rapport
à la personne malade qui doit être soignée et en fonction
de ses seuls intérêts. Or en matière de greffe d'organes,
si les éléments prélevés
(cur, foie, rein) sont bien utilisés pour soigner une personne
malade, les prélèvements sont la plupart du temps effectués
sur des personnes elles aussi malades ou accidentées de la route venues
à l'hôpital pour se faire soigner et qui décèdent.
En matière de PMA, il ne s'agit pas de soigner la femme ou le mari
d'un couple stérile mais de répondre à leur désir
d'enfant. Ici la souffrance est érigée au rang de maladie et
on assiste à une extension de la notion de thérapeutique.
Elles remettent en cause certaines évidences socio-culturelles. En
effet, pendant des siècles, la procréation s'est réalisée
de façon classique par la rencontre charnelle de deux individus. Les
PMA dissocient maintenant procréation et sexualité puis avec
les PMA hétérologues, on assiste en plus à une dissociation
de la procréation et du biologisme car l'enfant va être issu
d'un donneur de gamètes.
Il a donc fallu que le législateur fasse rentrer ces
nouvelles pratiques qui dérangent ou heurtent les esprits dans le droit
civil en leur conférant une légitimité visant à
leur acceptabilité sociale grâce aux trois grands principes qui
s'appuient sur l'éthique puis qu'il organise par des règles
dérogatoires inscrites au Code de la santé publique, ces différentes
pratiques. Le législateur a organisé un statut civil du corps
humain dont la protection s'étend également aux éléments
et produits du corps, avec trois grands principes inscrits à l'art.
16.1 du code civil :
"Chacun à droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire
l'objet d'un droit patrimonial " qui s'ajoutent et complètent
l'art. 16 relatif à la primauté de la personne et à sa
dignité.
Le principe du respect du corps humain est sous tendu par celui de primauté et dignité. Le principe d'inviolabilité réaffirme un principe traditionnellement admis par le droit civil, le corps à travers la personne étant protégé à la fois par le droit civil et le droit pénal. Les lois bioéthiques ont enrichi le dispositif en consacrant au civil ce principe à l'art. 16.1 du code civil et en créant au code pénal, des incriminations nouvelles de droit pénal spécial : prélèvements illicites d'éléments ou produits du corps humain sur une personne vivante: 511.3 al. 1 prélèvement d'organe : 7 ans d'emprisonnement et 700 000F d'amende ; prélèvement de cellules ou tissus, 511.5 al. 1 : 5 ans d'emprisonnement et 500 000F d'amende, notamment. Le principe relatif à l'intégrité du corps humain est consacré solennellement par l'art.16.3 du code civil et se présente comme un corollaire du principe d'inviolabilité. Cet article mentionne l'obligation de recueillir le consentement. Il ne s'agit pas d'innovation mais d'une consécration de principes généraux du droit.
Le principe non-patrimonialité est destiné
également à assurer le respect du corps, en interdisant à
la personne ou à toute personne toute convention en relation avec le
corps humain pouvant présenter un caractère patrimonial. Ce
principe va de soi pour le corps dans son entier (procréation pour
autrui) puisque corps et personne ne font qu'un, mais il s'applique aussi
aux éléments et produits du corps même détachés:
ce ne sont pas des pièces détachées représentant
des éléments du patrimoine, car même détachés,
ils gardent l'empreinte de leur humanité, d'où l'aspect second
qui est la non-rémunération du donneur. Le législateur,
soit pour légitimer les atteintes légales par une cause noble,
altruiste, fondée sur la solidarité humaine (don d'organes)
ou pour protéger la personne de toute exploitation commerciale de son
corps, interdit à l'article 16.6 du code civil toute rémunération
"à celui qui se prête à une expérimentation
sur sa personne, au prélèvement d'éléments de
son corps ou à la collecte de produits de celui-ci ". Ainsi ce
principe s'harmonise-t-il avec le pouvoir qu'a chaque individu sur son corps
: il exclut le pouvoir d'en disposer de façon mercantile à titre
onéreux, mais en permet la disposition à titre de don sous certaines
conditions. A ce principe de non-patrimonialité on rattache celui de
l'anonymat, que le législateur a consacré en s'inspirant de
règles éthiques mises en place par les structures médicales.
Le principe d'anonymat est général et d'ordre public entre les
donneurs et les receveurs d'éléments ou produits du corps humain.
Associé au principe de non-patrimonialité, il évite qu'un
marché ne s'établisse entre donneur et receveur dans une logique
commerciale, comme cela peut être le cas aux USA où des jeunes
filles vendent leurs ovocytes sur internet.