Le Planning Familial s’inquiète d’une modification de la loi visant à définir un âge pour la reconnaissance d’un consentement. Cela induirait une notion de «majorité sexuelle» qui pourrait être utilisée pour autoriser ou interdire toute activité sexuelle selon l’âge retenu et serait ainsi le prétexte à limiter la liberté sexuelle des jeunes et l’accès à la contraception pour les mineur.es, avec une moralisation et un contrôle de la sexualité de la jeunesse. L’instauration de cette « majorité sexuelle » exposerait les mineur.e.s à exercer leur sexualité de façon cachée et créerait ainsi des situations de danger et de violences.

Aujourd’hui dans la loi française, ce consentement n’est pas lié à un âge ; le juge peut le fixer au cas par cas en fonction de la personnalité du ou de la mineur.e concerné.e, des circonstances, des faits et de la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Du fait de la présomption d’innocence, c’est au ou à la Procureur.e de la République de prouver la faute et non à l’auteur.rice de prouver le contraire. Alors qu’aux États Unis c’est aux auteur.rice.s de prouver qu’il.elle.s n’ont rien commis. Le consentement positif contraint l'agresseur ou l’agresseuse à prouver que la victime a dit oui par son attitude ou par des mots. Dans ce cas, il n'y a pas de notion d'âge et la charge de la preuve est inversée, au profit des victimes. Nous pourrions envisager de déroger à notre procédure judiciaire pour les mineur.e.s : l'absence de consentement du ou de la mineur.e devenant une présomption qu'on ne peut contredire. Il suffit de prouver qu'au moment des faits la victime était mineure pour apporter la "charge de la preuve" , c'est-à-dire pour apporter la preuve de ses affirmations.

Ainsi,   le Planning réaffirme que la personne victime de violences sexuelles n’est jamais responsable et ne doit donc pas porter cette responsabilité seule en démontrant son non consentement. C’est à l’agresseur ou l’agresseuse d’apporter la preuve de son innocence et de la non contrainte. Il existe déjà dans notre Code pénal des infractions dont la charge de la preuve peut être inversée, comme en matière de non-justification des ressources (art. 326-1 CP), donc il ne s’agit nullement d’un cas isolé. ». C’est pourquoi le Planning revendique une évolution de la loi uniquement dans ce sens.

Pour que ces notions de consentement et de plaisir soient intégrées, dès le plus jeune âge, il est absolument nécessaire de faire de l’éducation à la vie affective et sexuelle une priorité en milieu scolaire et dans tous les lieux d’éducation, par son intégration dans tous les projets d’établissement, dans les programmes scolaires, et par le renforcement de la formation des professionnel.le.s agissant auprès des jeunes.

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