Si un certain nombre de mesures sont à saluer comme : l’allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs à 30 ans, la création d’une contravention d’outrage sexiste permettant ainsi de sanctionner le harcèlement de rue ou encore les actions au titre du cyber harcèlement, le Planning familial de l’Isère s’inquiète d’une modification de la loi visant à définir un âge pour la reconnaissance d’un consentement.

Cette proposition induirait une notion de « majorité sexuelle » qui pourrait être utilisée pour autoriser ou interdire toute activité sexuelle selon l’âge retenu et serait ainsi le prétexte à limiter la liberté sexuelle des jeunes et l’accès à la contraception pour les mineur.e.s, avec une moralisation et un contrôle de la sexualité de la jeunesse. L’instauration de cette « majorité sexuelle » exposerait les mineur.e.s à exercer leur sexualité de façon cachée et créerait ainsi des situations de danger et de violences.

D’après Michel Bozon, sociologue de la sexualité, en instaurant un âge du consentement sexuel à 15 ans, c’est 30 à 40 000 jeunes femmes de 14 ans ayant des relations sexuelles consentantes avec des personnes majeures, qui deviendraient potentiellement en porte-à-faux vis-à-vis de leurs parents ou des personnes qui risquent de vouloir leur protection. Le Ministère de la justice pourrait ainsi voir arriver 30 à 40 000 nouveaux cas de violences sexuelles sur mineur.e.s, créant des fausses victimes et des faux coupables.

Aujourd’hui dans la loi française le consentement sexuel n’est pas lié à un âge ; le juge peut le fixer au cas par cas en fonction de la personnalité de la victime, qu’elle soit mineure où majeure, des circonstances, des faits et de la situation dans laquelle il ou elle se trouve.

Actuellement, du fait de la présomption d’innocence, c’est au Ministère public d’apporter des éléments pour prouver la culpabilité de l’auteur présumé lors du procès, à la différence des pays tels que les Etats-Unis qui eux se basent sur un système pénal où l’accusé doit justifier la preuve de son innocence. La France, prévoit déjà des dispositions similaires dans le cadre des Prud’homme.

Le consentement positif contraint l'agresseur ou l’agresseuse à prouver que la victime a dit oui par son attitude ou par des mots. Dans ce cas, il n'y a pas de notion d'âge et la charge de la preuve est inversée, au profit des victimes.

Considérant que la secrétaire d’Etat présente son projet de loi avec la Ministre de la Justice, il pourrait véritablement être envisagé de déroger à notre procédure judiciaire pour les mineur.e.s : l'absence de consentement du ou de la mineur.e devenant une présomption qu'on ne peut contredire. Il suffit de prouver qu'au moment des faits la victime était mineure pour apporter la "charge de la preuve", c'est-à-dire pour apporter la preuve de ses affirmations.

Ainsi, le Planning Familial réaffirme que la personne victime de violences sexuelles n’est jamais responsable et ne doit donc pas porter cette responsabilité seule en démontrant son non consentement.

C’est à l’agresseur ou l’agresseuse d’apporter la preuve de son innocence et de la non contrainte. Il existe déjà dans notre Code pénal des infractions dont la charge de la preuve peut être inversée, comme en matière de non-justification des ressources (art. 326-1 CP), donc il ne s’agit nullement d’un cas isolé. ».

Aussi, dès à présent et dans le cadre de ce projet de loi, nous revendiquons sur ce point une évolution de la loi.

Pour que ces notions de consentement et de plaisir soient intégrées, dès le plus jeune âge, il est absolument nécessaire de faire de l’éducation à la vie affective et sexuelle une priorité en milieu scolaire et dans tous les lieux d’éducation, par son intégration dans tous les projets d’établissement, dans les programmes scolaires, et par le renforcement de la formation des professionnel.le.s agissant auprès des jeunes.

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